inscription de faux en écriture en matière d'assistance éducative :
exemple :
Inscription de faux en écriture publique
Document : jugement du 16/03/2023
du juge pour enfant Sophie BERGOUGNOUS
du tribunal judiciaire de Valence
Par Hélène lombard 445 rue de Bordeaux
16000 Angoulême
Eléments :
Je fais cette inscription de faux non pas contre le juge ,mais pour rétablir la vérité et mes droits de la défense.
Rappelant que le décret du 22 décembre 1958, en son article 5 du statut de la magistrature, plaçant les procureurs sous l'autorité du ministre de la justice, établit l'absence de séparation des pouvoirs et démontre la soumission du judiciaire par l’exécutif, venant dès lors démontrer une absence totale de constitution en France, depuis cette date.
C'est donc SANS le moindre titre que la juge pour enfant s'autorise à arracher, faire séquestrer par le département, depuis 2021 ces deux enfants.
Faux matériel : (affirmation matériel mensongère)
N°1 : page 1, alinéa 2 et 3 :
Par sadisme absolue, la juge écrit « si Justine peut faire mention de son père à certaines occasions , elle n'évoque jamais sa mère », et Nolan « n'évoque jamais ses parents et ne demande pas à regarder des photos du couple. ». En plus d'être ignoble, c'est TOTALEMENT faux.
En effet, les enfants sont heureux de voir leurs parents. Ces phrases n'ont qu'un but, décourager les parents à se battre pour récupérer leurs enfants placés, il s'agit de sadisme PUR, visant à torturer moralement les parents dans leurs postures de résistant.
Cela constitue un faux matériel monstrueux.
Pourquoi ?
Si les subventions données par l' Etat aux 101 départements à hauteur de 9 milliards d' Euros, séquestrant contre le droit français 650 000 enfants, dont 80 % catholique, constituent déjà un motif factuel, si la légitimité d'un grand nombre d'emploi (juge sociaux etc ) constitue un non moins motif, il est déjà démontré que des couples ayant échoué dans leurs démarches d'adoption deviennent famille d'accueil dans le but d'obtenir des enfants par le rapt, et une déclaration de délaissement FORCEE toute aussi criminelle que le reste. Les nazis agissaient eux en tant de guerre.
En page 2, alinéa 1, la juge confirme le crime IGNOBLE : « une procédure de délaissement parental à l'égard des 2 enfants a été introduite, il y a un an et est toujours en cours ». !
L'aveu est la reine des preuves.
L'art criminel de ces criminels consiste donc à faire passer les parents légitimes et protecteurs de leurs enfants, pour des coupables, aux yeux des citoyens, afin de leurs voler leurs enfants, avec un silence assourdissant du peuple non informé, les feuilletons de TV venant donner une consistance sociale et sociétale, à ce génocide, sans jamais faire état des violations des lois, bien sûre.
N°2 : page 2 alinéa 2, la juge reproche au père « monsieur a accusé les services de « rapports mensongers dans l'objectif de toucher les subventions de l' Etat ».
Ainsi, alors que la loi donne obligation de dénoncer tout délit et crime, la juge pour enfant OSE reprocher à ce citoyen-papa de dénoncer les crimes parce que commis sur ses enfants à lui, en violation de notre droit à tous, français ! Venant s'opposer à une obligation légale ! Et utilise ce fait, pour empêcher les parents de voir leurs enfants et ainsi les punir ! Et de continuer cette séquestration et ce transfert forcé d'enfant (art 211-1 CP : génocide) sur la base d'un tel argument criminel.
Il est de droit à tout citoyen d'invoquer tout argument de droit, dont le faux en écriture, ici un exemple . ! De plus, les rapports sociaux étant d'autant plus mensongers, que la juge elle même n'a aucun argument à mettre dans sa décision pour légitimer les 2 placements.
Ne pouvant en plus être son propre juge, ne pouvant rejuger une personne deux fois pour la même chose, ne pouvant utiliser des faux, ni ses propres faux antérieur, pour légitimer le suivant, le sachant parfaitement, la juge viole criminellement tout le droit français.
Constitue un faux grave le fait de reprocher à un citoyen l'exercice d'une obligation légale. !
Termes génériques :
page 1 alinéa 1: Motif du placement :
- dysfonctionnement parental important,
- carences éducatives manifestes,
- surtout l'impossibilité pour les parents de questionner leur positionnement dans l'intérêt des enfants.
L'emploi de termes génériques sans jamais ni étayer, ni prouver ses assertions, constitue un acte arbitraire, et illégal par la cour de cassation et un faux en écriture au regard du droit français.
Ce qui signifie que le juge pour enfant a ordonné le rapt de 2 enfants, la privation de tout droit de visite enfants/parents et leurs séquestrations depuis 2021, sans posséder le moindre argument, ni le moindre fait, pouvant légitimer ses décisions sensées être exceptionnelles !
faux intellectuels : (raisonnement aberrant, etc)
n°1 : p 2 alinéa 5 et 6, 8 :
C'est par une criminalité ignoble que la juge reproche au parent d'être en résistance à l'oppression face à tant d'arbitraire, (père aurait fait des menace de mort (p1 ali 1), plainte contre la juge , courrier au CSM, (p2 alinéa 6) etc , le tout sur des parents et enfants innocents, ayant juste eu le tord d'avoir eu des enfants (transfert forcé d'enfant, entrave aux naissances art 211-1 CP génocide). La juge n'a pas le droit de se servir de ses prérogatives pour se défendre de ses propres crimes, faisant un usage à des fins personnelles de son statut.
C'est une non moins ignoble perversion que de qualifier d'incapacité supposée des parents à se remettre en question le fait de vouloir récupérer leurs enfants, et de demander l'application de leurs droits français, et de dénoncer des crimes de fonctionnaires, pour s'autoriser à continuer ! Par collusion de fonctionnaires.
Et par un délire inouïe, la juge ose prétendre que cette résistance NUIT aux intérêts des enfants. !!!! (p 1 alinéa 1- « de questionner leur positionnement dans l'intérêt des enfants ») Ce qui constitue un chantage fait à des citoyens français dans le but de les voir abandonner leurs principes fondamentaux de droit et surtout leurs enfants ! C'est Une atteinte à l'état français. Juge et sociaux sont donc gardien de camp de redressement type maoïste, stalinien dans lequel la peur des parents de ne plus voir leurs enfants constitue les barbelets, et l'usage de la puissance publique, un pouvoir devenu totalement criminel, sans échappatoire, le tout en pleine paix civile !
Seul l'attachement des français à la vérité et à leur droit, protège depuis des années ces fonctionnaires HORS la loi, des représailles légitimes qu'ils méritent. Est donc dément, celui qui reproche à sa victime d'être encore attaché au droit (plainte réclamant son droit) tout en lui faisant croire qu'il nuit aux intérêts des enfants, donc à leurs droits !
En page 2 alinéa 1, la juge écrit « Justine n'a pas vue ses parents depuis été 2020, …....dans l'attente qu'un processus de soins soit engagé à leur égard afin de pouvoir dialoguer avec eux sur les besoins des enfants. »
Alors que le droit de résister est un droit constitutionnel, la juge OSE vouloir imposer un suivi psychiatrique aux parents parce qu'il demande l'application du droit français. ! TOUT est dit. TOUT est prouvé.
N°2 : p2 alinéa 5 :
« la mère demande à récupérer ses droits parentaux » La juge mentionne l'idée de récupérer des droits parentaux , qui n'ont pas été supprimés, d'autant qu'il est mentionné qu'en retour à ces efforts, la mère n'a pas été contacté par les services.
Pire encore voici ce qu'écrit la juge : « la mère regrette de ne pas avoir été contacté par les services. Elle affirme n'avoir jamais reçu d'appel ni de courrier de leur part. Elle rejette toute responsabilité de leur part dans cette inertie. Elle s'offusque des remarques du juge des enfants sur leur posture considérant que c'est elle qui a décidé d'arrêter les visites. »
De plus, la juge écrit n'importe quoi.
Dans les 2 premières phrases, la mère se plaint que les sociaux n'ont pas fait leur travail. MAIS dans la 3 ième, elle dédouanerai ces sociaux de ne pas avoir fait leur travail ! Qui la prive de ses enfants ! (organisation des visites etc ) !!!!!!!!
Puis continuant le délire, la juge fait croire que l'arrêt des visites proviendrait de la mère, ALORS que c'est faux, puisque la juge en page 1 dernier alinéa «depuis la suspension des droits de visite en mai 21 » fait par …......LA JUGE. !
Contradiction :
P2 alinéa 2 les parents ont demandé à avoir des informations sur leurs enfants, et travaillent avec les sociaux, durant l'année 2021 et 22.
P2 alinéa 1 : une procédure de délaissement a été introduite, dès 2021.
La juge constate que les parents ont cherché à voir leurs enfants que donc la procédure doit être arrêtée. Et comment l ' ASE ose t elle avoir lancé, et continuer une telle procédure, tout en constatant des demandes parentales de lien, entravée par eux. !
Faux par omission :
En début de décision, il n'est pas mentionné la procédure de délaissement mise en place par le département.
Alléguer de sa propre turpitude :
page 1 alinéa , dernier : Les parents ne voient plus leurs enfants « depuis la suspension des droits de visite médiatisés »
La juge pour enfant reproche aux parents de ne pas aller voir leurs enfants. Or, c'est elle, la juge pour enfant, qui sans débat, par ordonnance du 26 mai 2021 ORDONNE l'arrêt des droits de visite. Elle allègue donc de sa propre turpitude puisqu'elle attribue à ses victimes les conséquences de ces propres actes, et ose tenir compte de ces même effets, pour continuer ces crimes de séparation forcée , et de couper les liens, alors qu'il s'agit de sa mission en respect aux articles du CASF, leurs missions. (code de l'action social et des familles) -rétablir des liens cassés par la vie ! . Alléguer de sa propre turpitude est en droit français, est totalement illégal. Mais démontre la perversion mentale des juges pour enfant, qui agissent comme cette juge.
La juge pour enfant OSE en premier lieu, dans le même alinéa écrire ceci : « Les parents sont absents de la vie de leurs enfants. » ! imputant aux parents, les victimes, les conséquences de sa propre interdiction !!!!!
Accusation de menace de mort :
L'accusation de menace de mort qui aurait été proféré par le père, sans que nul n'en n'apporte la moindre preuve, constitue en réalité une violation de procédure. En effet, il appartenait au social, de porter plainte contre les faits, qui dès lors sont pénaux, et au juge d'en référer au procureur afin qu'une enquête soit diligentée. En absence de toute audition pénale, l'accusation n'est donc pas considérée comme valable ni par les sociaux eux même qui l'évoquent, ni par le juge. Dès lors ces éléments , de faits sans valeur, constituent des intimidations faites aux parents dans le but de les voir abandonner leurs enfants, ce qui ne vient que confirmer la criminalité tant des sociaux du département de la Drôme que du juge pour enfant.
La résistance à l’oppression est un droit fondamental et reconnu par la constitution, dès lors tout moyen de résistance ne peut en aucun cas être réprimé, encore moins lors de la dénonciation d'un génocide, le nôtre.
De plus, constitue une violation grave du droit : nul n'est responsable que de son fait, le fait de punir la mère et enfants des faits prétendus du père.
Page 2 alinéa 7, la juge agit de la même manière, en imposant au petit garçon un suivi CMPP parce qu'il veut rentrer chez lui et vivre avec ces parents, osant noter que Nolan aurait « la gestion des émotions reste difficile et un suivi au CMPP apparaît nécessaire. » torture moral immonde fait un enfant, par un fonctionnaire dans l'exercice de leurs fonctions.
Nolan veut vivre avec ces parents, cet état de chose doit être travailler par les psychiatres, car pour sociaux et juges cela ne serait pas normal. ! Torture morale, psychologique et affective IMMONDE.
Page 1, liste décision
Le juge pour enfant a donc interdit par ordonnance, les droits de visite, donc sans débat, ni présence des parents, ne se fondant que sur les faux en écriture des sociaux dont les parents n'ont jamais eu copie, pour les empêchant de s'en défendre,et par violation des droits de la défense, alors que les sociaux sont juge et partie en permanence sur eux même, sans le moindre contradictoire possible.le tout au prétexte d'une menace de mort non prouvée. Jamais les nazis n'ont reproché aux résistants d'être en résistance face à eux. L'administration française SI.
Cette décision est un faux ignoble, multiple, monstrueux, démontrant la séquestration des 2 enfants, en total violation du droit français.
Fait le 29/ 09/2023, Au mans.
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