conclusion à donner aux Juges pour enfants dec 2021

 à donner aux JE partout en France, et URGENT 



Conclusion déposée devant

le juge pour enfant du TGI de




Déposées par Mr Mme

à

affaire






1 ère violation des principes fondamentaux du droit français :

    La soumission des juges du parquet à l’exécutif :

    Dès le 22/12/1958, par l'art 5 de l'ordonnance du même jour, il était établit le statut de la magistrature comme ceci : (création ordonnance 58-1279 , 1858-12-22 JOFR du 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959)

    « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. »

    Donc, les magistrats du parquet soit les procureurs dépendant des ordres du ministère de la justice, SAVENT et OSENT JUGER depuis 1958 en totale violation des principes fondamentaux de la république, dont celui de la séparation des pouvoirs, pourtant ordonnée par la Déclaration des Droits de l' Homme, et reprise par la constitution de 1958.

        OR, ce sont les procureurs, dans l'assistance éducative qui  :

        - établissent les OPP, les ordonnances de placements provisoire (art CPC),

        - saisissent le juge pour enfant tel un juge d'instruction du domaine civil (art 1184 CPC),

        - sont informés par le juge pour enfant de l'ouverture d'un dossier (art 1182 CPC),

        - doivent donner leurs avis lors de la procédure,

        - doivent donner leurs avis si la prétendue instruction n'est pas terminée dans les 15 jours ! (art 1185 CPC), or aucune instruction ne peut être faite en 15 jours !, il est donc ordonné systématiquement un placement provisoire de 6 mois, sur aucun fondement !,

        - doivent donner leurs avis lors de l'instruction terminée à 18 ans de l'enfant !


Ce sont donc les procureurs qui nous RAPTENT nos enfants par les forces de l'ordre, police et gendarmerie et leurs maintient en placement SANS avoir la MOINDRE violation d'un seul article de droit pénal plus protecteur de l'individu que le droit civil ! Alors pourquoi les prendre ?

Parce que nos enfants français sont simplement coupables d'être nés, il n'y a donc pas besoin de motif (art 375 CC).

ET Ce sont également EUX les procureurs qui mettent en prison les parents ! ou les accusent de diffamation quand ceux-ci dénoncent la séquestration et le viol de leurs enfants français en placement  ! (ex Mme Gachadoat) Se faisant CONTRE NOTRE DROIT, ces procureurs sont juge et partie, donc ils sont ENCORE hors la loi française.

Et ce sont eux qui protègent les réseaux pédocriminels en refusant toutes les procédures AMELI, IRM des voies bases, tous examens gynécologiques, filatures et enquêtes des policiers et gendarmes, auditions et interrogatoires des victimes et des violeurs, et persécutent en prison ceux qui dénoncent leurs crimes (ex Stan Maillaud).


Or Les procureurs sont aux ordres du ministre de la justice, donc du gouvernement.


Or comme l'indique l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme, de 1789 repris en Préambule de la Constitution de 1958 :


« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,

ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »


Les jurisprudences de la CEDH dans ses arrêts Medvedyev puis Moulin (2010), contre la France, confirment les violations fondamentales du droit, du droit français et de la Convention Européenne des droits de l'Homme, et l'absence de toute séparations des pouvoirs procureur/gouvernement, condamnant la France en cela : et la déclare agir contraire aux droits européens.


L'absence de séparation des pouvoirs implique que la France n'a pas de constitution, qu ' il y a nullité des poursuites, et que NUL juge ne peut s'arroger le droit de nous juger, nous peuple français.


Et encore moins l'invocation d'un droit moral, quand la dénonciation des faits concerne tant des crimes des juges, que des crimes de fonctionnaires, tous dans le cadre de leurs fonctions.


Ainsi, les procédures pénales ont été annulées, par le simple constat des juges de leurs propres absences de légitimité, premier acte de toute justice.


A l'inverse, le refus de constater l'absence de la séparation des pouvoirs, démontre que le juge agit contre la loi française, qu'il reconnaît agir sans constitution, donc sans statut, donc sans titre, donc sans pouvoir de juger, rendant ainsi nulle toute poursuite contre les citoyens dénonçant leurs crimes, et interdisant de fait à tout fonctionnaire d'obéir à un ordre manifestement illégal, prévu par l'article 122-4 CP : « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal. »


Donc TOUT acte ordonné par les procureurs, parce qu'aux ordres du ministère de la justice, sont donc dénués de toute valeur légale. Nul n'a donc à les appliquer.



2 ième violation des principes fondamentaux du droit français :

Organisation d'un système judiciaire illégal dans le but d'atteindre en MASSE les enfants français et catholiques pour les voler à leurs parents et les détruire par la DASS et l' ASE, et les réseaux pédocriminels auxquels ils sont livrés.



Depuis 1958, la maltraitance sur enfants est jugé au civil, devant le juge pour enfants.

Or, la maltraitance d'un chien est jugée en correctionnel.

La maltraitance sur l'enfant d'un voisin est jugée en correctionnel.

La maltraitance sur toute personne humaine ou non est jugée en correctionnel.

Et la maltraitance de notre propre enfant est actuellement jugée au CIVIL !!!!

Donc les enfants catholiques de France sont moins bien protégés que nos chiens !

Ce qui constitue une inégalité devant la loi. inacceptable.

Ainsi, en jugeant les parents devant un tribunal correctionnel, ce sont EUX qui auraient été légitimement envoyés en prison et les enfants restant en fratrie, dans leurs familles. Donc NUL n'aurait pu atteindre les enfants.

Mais en jugeant les parents devant un tribunal civil :

- incompétent,

          - sans valeur légal,

          - contraire à tout le droit français,

          - en violant les droits de la défense (privés des pièces de leurs dossiers art 1187 CPC),

          - devant un tribunal perpétuel (jusqu'au 18 ans de l'enfant),

          - en n'ayant besoin d'aucun motif pour prendre les enfants (art 375 CC),

          - avec une disproportion CONSIDERABLE entre les accusations portées -qui ne sont même pas légales au regard du droit français - et le VOL de l'enfant à ses parents ,

ce sont les enfants qui sont incarcérés dans une prison pédocriminelle tenue par chaque département en contre partie de subventions données par ce même gouvernement ! Et Protégé par le silence effroyable des avocats obtenu en contre partie de l' AJ, aide juridictionnelle, le salaire de la corruption passive, payé par ce même gouvernement.

Génocide art 211-1 CP français.

Argent contre enfant constitue de la traite d'être humain de la part des conseils départementaux.

La France est le super-marché du pédocriminel organisé, maintenu, financé par les gouvernements

Au pays des droits de l'Homme,

on séquestre 650 000 enfants français

pour servir les pédocriminels !



Or La loi étant la même pour tous, NUL ne peut être jugé différemment des autres sans constituer un tribunal illégal et discriminatoire.

Il s'agit d'une exception d'incompétence , car les parents sont jugés devant le mauvais tribunal civil au lieu du pénal. De fait, toutes les procédures en assistance éducatives sont NULLES et NON AVENUES et les enfants étant séquestrés illégalement, sans base légale, par un tribunal incompétent et discriminatoire doivent être immédiatement rendus à leurs parents, sans autre forme de procès.



Il appartient donc au procureur de poursuivre ou non au pénal.

Or si le procureur poursuivait, aux ordres du ministère de la justice, il montrerait l'absence de la séparation des pouvoirs, donc l'absence de constitution.

Actuellement, en jugeant de la maltraitance des enfants devant un juge pour enfants, juge civil, il n'y a PAS de garantie des droits pour les enfants, comme l'indique l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme, de 1789 repris en Préambule de la Constitution de 1958 :

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

La probité et moralité des juges leur ordonnent aux juges de constater leurs propres illégitimité et incompétence de droit et de rendre immédiatement les enfants de France, en faisant cesser une séquestration arbitraire, immédiatement par le simple constat des faits et de droit.

Au même titre qu'ils ont osé les voler, tout comme ils ont libérés des milliers de djihadistes en 2020 ! bien que dangereux pour la société française, ce que ne sont pas nos enfants.

L'absence de séparation des pouvoirs implique que la France n'a pas de constitution, qu ' il y a nullité des poursuites, et que NUL juge ne peut s'arroger le droit de nous juger.


Et encore moins l'invocation d'un droit moral, quand la dénonciation des faits concerne tant des crimes des juges, que des crimes de fonctionnaires, tous dans le cadre de leurs fonctions.


Ainsi, les procédures pénales ont été annulées, par le simple constat des juges de leurs propres absences de légitimité, premier acte de toute justice.


A l'inverse, le refus de constater l'absence de la séparation des pouvoirs, démontre que le juge agit contre la loi française, qu'il reconnaît agir sans constitution, donc sans statut, donc sans titre, donc sans pouvoir de juger, rendant ainsi nulle toute poursuite contre les citoyens dénonçant les crimes.




3 ième violation des principes fondamentaux du droit français :

    Soumission des juges des tribunaux de grande instances et des cours d'appel mais aussi les tribunaux administratifs au gouvernement :

    Article 28-3 du statut de la magistrature indique :



« Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge des contentieux de la protection sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal judiciaire.. »

La règle de l'inamovibilité des magistrats du siège, comme l'exige l'article 64 de la Constitution (décision n o 32-305 du 21 février 1992) permet la pérennité du génocide des enfants français.

Or, le décret Vals, n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice vise à contrôler et inspecter (juge et fonctionnement) cette fois TOUTES les juridictions, donc les tribunaux de grande instance, les cours d'appel tous jugeant au fond, et la cour de cassation jugeant de l'application ou non du droit français.

Mécontent de cette perspective pour la cour de cassation, son premier président Mr Bertrand Louvel, et son procureur général ont réclamé des explications au nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve via un courrier qui a été publié par la suite sur le compte Twitter de la Cour de cassation. Bertrand Louvel et Jean-Claude Marin y observent notamment que :

« par simple décret du Premier ministre (…) la Cour de cassation, juridiction supérieure de l’autorité judiciaire, est placée sous le contrôle direct du Gouvernement par l’intermédiaire de l’inspection des services de la justice, en rupture avec la tradition républicaine observée jusqu’à ce jour. « 


Le Conseil d’ Etat interpellé en cela, validera le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice, en ce qu'il estime utile et nécessaire d'organiser une analyse de fonctionnement en oubliant les aspects réels de CONTRÔL des juges (comme le CSM), violant la séparation des pouvoirs ordonnés pour tout état de droit, mais annule son article 2, prévoyant la possibilité d’inspecter la Cour de cassation.

Donc par opposition, tribunaux de grande instance et cours d'appel sont donc directement soumis au gouvernement depuis le 5 décembre 2016.


Or ce sont les juges des TGI et Cour d'appel, qui séquestrent et maintiennent perpétuellement les enfants français par des tribunaux incompétents !.

Or comme l'indique l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme, de 1789 repris en Préambule de la Constitution de 1958 :


« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,

ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »


Les jurisprudences de la CEDH dans ses arrêts Medvedyev puis Moulin (2010), contre la France, confirment les violations fondamentales du droit, du droit français et de la Convention Européenne des droits de l'Homme, et l'absence de toute séparations des pouvoirs procureur/gouvernement, condamnant la France en cela.


L'absence de séparation des pouvoirs implique que la France n'a pas de constitution, qu ' il y a nullité des poursuites, et que NUL juge ne peut s'arroger le droit de nous juger, nous peuple français.


Et encore moins l'invocation d'un droit moral, quand la dénonciation des faits concerne tant des crimes des juges, que des crimes de fonctionnaires, tous dans le cadre de leurs fonctions.


Ainsi, les procédures pénales ont été annulées, par le simple constat des juges de leurs propres absences de légitimité, premier acte de toute justice.


A l'inverse, le refus de constater l'absence de la séparation des pouvoirs, démontre que le juge agit contre la loi française, qu'il reconnaît agir sans constitution, donc sans statut, donc sans titre, donc sans pouvoir de juger, rendant ainsi nulle toute poursuite contre les citoyens dénonçant leurs crimes, et interdisant de fait à tout fonctionnaire d'obéir à un ordre manifestement illégal, prévu par l'article 122-4 CP : « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime sauf si cet acte est manifestement illégal. »


Donc TOUTES décisions ordonnées par les juges des TGI (TJ) et Cour d'appel, parce qu'aux ordres du gouvernement sont NULLES et NON AVENUES dont celles des juges pour enfant en assistance éducative. Nul n'a donc à les appliquer.



Sur la base de ces 3 constats IRREVERSIBLES et INCONTESTABLES , J'exige le retour IMMÉDIAT à mon domicile de mes enfants actuellement séquestrés par fausses décisions de justice issues d'un tribunal illégal, NON compétant pour en connaître, livrant en plus nos enfants à une traite d'êtres humains finançant les conseils départementaux, le tout organisé par collusion de politiques et de fonctionnaires, avec TRAHISON du droit français, le tout sans droit ni titre.



Fait le

à

signature



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